En France, Le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) est un document essentiel dans le secteur du bâtiment et des travaux publics (BTP), car il oblige les entreprises qui interviennent dans ce secteur à faire une analyse et à mettre les ressources nécessaires pour prévenir les risques et protéger la santé de leurs employés ainsi que les personnes qui sont sur leurs chantiers.
Le code de travail en France dans son article L4532-9 stipule que toute entreprise soumise à l’obligation d’établir un plan général de coordination doit établir un PPSPS avant le début des travaux. Aussi, le décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994 incite sur la mise en place d’une organisation de la santé et de la sécurité lors des opérations de bâtiment ou de génie civil.
L’obligation de l’élaboration d’un PPSPS est une exigence connue dans le domaine du bâtiment en France, et nombreuses sont les entreprises qui réalisent ce type de plans, qui leur permettent de décrire l’organisation du chantier, les installations sanitaires disponibles, la nature des travaux à exécuter, les risques possibles pour les ouvriers, et les précautions à prendre pour éviter ces risques.
Mais la problématique de la sous-traitance est ambiguë et souvent omise par les entreprises qui opèrent dans le domaine du bâtiment et du génie civil, en effet on constate que les maitres d’œuvre réalisent ce types de plans, mais les sous-traitants qui interviennent sur ces lieux, d’une manière permanente ou temporaire, ne voient pas l’obligation de poser un plan particulier de sécurité et de préservation de la santé. Un chantier peut aussi abriter des travaux de maintenance ou d’autres types d’opérations qui ne sont pas en relation directe avec les travaux de construction ou de bétonnage sur chantier.
En Janvier 2025, un arrêt de la chambre criminelle de la cour de cassation de Rennes (France) s’est prononcé sur un accident mortel qui a été enregistré sur un chantier BTP de la région, en effet la victime ne réalisait pas une fonction en relation directe avec le travail de construction, mais intervenait auprès d’un prestataire de location de grue, pour lui apporter un service de réparation et de maintenance de son équipement.
Après deux ans d’enquête et d’investigation, le tribunal correctionnel a déclaré que l’entreprise qui réalisait la maintenance de la grue, ainsi que la société locatrice et utilisatrice de la grue sont coupables de :
- Exécution des travaux par l’employeur sans respect des normes et exigences de sécurité en vigueurs.
- Homicide involontaire pour ne pas avoir intégré les opérations de maintenance dans le PPSPS chantier, ce qui a privé le coordonnateur de sécurité et de protection de la santé d’éléments importants et nécessaires de l’évaluation des risques.
La spécialisation de l’entreprise intervenante (en maintenance des grue), ainsi que la qualification de la victime n’ont pas pu convaincre les juges, en effet ces derniers ont considérés que les moyens de prévention étaient absents et que le coordonnateur de sécurité et de protection de la santé ne pouvait pas avoir tous les éléments nécessaires pour évaluer au mieux cette situation.
En appel, la cour de cassation a confirmé le jugement initial en déclarant que les dispositions de l’article L4532-9 du code de travail, en termes d’élaboration du PPSPS, concernent tous les travaux et opérations qui se font sur le chantier BTP ou Génie civile et pas seulement ceux en relation avec la construction. En d’autres termes, l’opération de maintenance devait avoir un plan particulier de sécurité et de la protection de santé propre à elle.
Ce drame démontre l’importance du respect de la loi et de la mise en place d’une veille réglementaire relative à la santé et sécurité au travail pour les employeurs.
Enfin, il est utile de rappeler qu’une copie du PPSPS doit être à disposition sur le chantier en permanence pour rappeler aux différents acteurs les consignes et exigences de sécurité à mettre en place et à respecter pour éviter la survenance de tels drames.
Vous pouvez télécharger le document final de la décision de la Cour de cassation de Rennes concernant cette affaire et datant du 14 Janvier 2025.







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