La récente décision du Tribunal administratif du travail (TAT) du Québec relance le débat sur les frontières de l’« accident de travail ». Une éducatrice spécialisée, employée d’un CIUSSS, participait à une activité de piquetage sur le terrain de son employeur lors d’une journée de grève. Une fois son tour terminé, elle s’est dirigée vers l’entrée du bâtiment où se trouve son bureau afin de reprendre son service. En ouvrant la porte, elle a perdu pied sur la rampe d’accès et a chuté lourdement, subissant plusieurs blessures, dont un traumatisme craniocérébral léger. La CNESST avait d’abord refusé d’indemniser l’événement, estimant que la travailleuse n’était pas en situation de travail au moment de la chute. Le TAT a toutefois renversé cette décision, jugeant que l’incident devait être reconnu comme un accident de travail.
Pour le Tribunal, la question centrale n’était pas de déterminer si la travailleuse était encore en piquetage ou déjà en reprise de service. Ce qui importe, c’est la finalité de l’action accomplie au moment de l’accident. La jurisprudence québécoise rappelle depuis longtemps qu’un accident peut être indemnisable même s’il ne survient pas pendant l’exécution directe des tâches. Il suffit qu’il se produise « à l’occasion du travail », c’est‑à‑dire dans un contexte où l’activité exercée est liée à l’emploi. Dans ce cas précis, la travailleuse se rendait à son poste pour reprendre son quart. Elle n’était pas encore en train de travailler, mais elle accomplissait une démarche nécessaire à l’exercice de ses fonctions. Le Tribunal a donc conclu que son déplacement constituait une activité connexe au travail, suffisamment liée à ses obligations professionnelles pour être protégée par la loi.
Cette décision s’inscrit dans une tendance jurisprudentielle où le TAT adopte une interprétation large et réaliste de la notion d’accident de travail. Les tribunaux ont déjà reconnu comme indemnisables des accidents survenus lors de pauses, de déplacements internes, de retours au poste ou même d’activités périphériques, dès lors qu’un lien fonctionnel avec l’emploi peut être établi. L’objectif est de tenir compte des réalités du travail moderne, où les frontières entre tâches, déplacements et activités connexes sont souvent plus floues qu’autrefois.
Dans l’affaire de la chute après le piquetage, le Tribunal rappelle que l’analyse doit toujours porter sur le contexte global et non sur une interprétation rigide du moment précis où survient l’accident. La travailleuse se trouvait sur un terrain appartenant à l’employeur, se dirigeait vers son bureau et s’apprêtait à reprendre son service. Ces éléments suffisent à établir un lien direct avec son emploi, même si l’activité syndicale venait tout juste de se terminer.
Cette décision pourrait influencer d’autres dossiers similaires, notamment dans les milieux où les activités syndicales, les déplacements fréquents ou les transitions entre différentes zones de travail sont courants. Elle confirme que la protection offerte par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles doit s’adapter aux situations réelles vécues par les travailleurs, plutôt qu’à une vision strictement administrative du travail.






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